Nouveau décret du 23/11/05...Pour ceux que cela interresse

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Nouveau décret du 23/11/05...Pour ceux que cela interresse

Messagede Springfield1903 » Mer Déc 28, 2005 10:58 54

Bonjour, concernant les nouvelles dispositions du décret du 23 novembre 2005, relatif à l'acquisition et détention d'armes à feux en France.

A DIFFUSER LARGEMENT

Le bulletin de décembre 2005 a été distribué, par voie postale, à nos membres. Il est consultable par tous à :
http://www.armes-ufa.org/ufa/ifal/com_dec-05.asp

Suite aux premières réactions recueillies, nous pouvons fournir les éclaircissements suivants :


1.. La modification du décret de 1995 par le décret du 23/11/05, va dans un sens toujours plus restrictif. Rien dans la modification par le Parlement, du décret de 1939, texte d'ordre législatif, auquel le décret de 1995, modifié, en peut déroger, n'imposait certaines mesures qui ne sont en réalité que des contraintes pour les détenteurs d'armes respectueux des lois.


2.. Ce décret de 1995, modifié, n'est donc pas la loi. Il est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. et les juridictions européennes compétentes.


3.. Devant le C.E., toutes personnes physiques ou morales concernés peuvent former un recours. Ce ne s'adresse pas seulement aux tireurs ou aux chasseurs, mais à ceux qui se voient privées du droit aux armes, qu'ils soient simple particulier ou professionnels. Puisque le décret ainsi modifié introduit une interdiction d'acquisition et de détention, sauf exceptions pour les tireurs sportifs et certains professionnels des armes des 1e et 4e catégories d'une part et d'autre part une interdiction d'acquisition, sauf pour les chasseurs et les tireurs sportifs de la plupart des armes 5e et 7e catégories. Ces dispositions ne sont pas contenues dans le décret de 1939, modifié par l'ordonnance de 1958, ni par les lois de 2001 et de 2003.


4.. Devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, seules les personnes physiques, ressortissants ou résidents dans un pays de l'Union peuvent contester le texte.

Cette interdiction générale n'a jamais été promulgué par aucune loi de la République depuis 1789.

5. En revanche, cette modification du décret permet d'aller directement devant le C.E., sans passer devant les T.A. (Tribunaux Administratifs) et les C.A.A. (Cours Administratives d'Appel), d'où un gain de plusieurs années. Et une fois que le C.E. se sera prononcé, il sera possible pour les plaignants de se pourvoir devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Mais, la procédure doit débuter avant le 30 janvier 2006, sous peine de forclusion.

Ce texte, des plus abscons, comporte de nombreuses erreurs de forme et de fonds. Si le C.E. ne sanctionne pas plusieurs d'entre elles...

Et il y aura matière à débat devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Ce texte, n'est pas la loi. Dans notre République, comme dans toutes démocraties, la loi doit être conforme à la Constitution, et les règlements ne doivent pas être contraire à la loi. Ce qui n'est manifestement pas le cas du décret de 1939 (la loi) et de son décret d'application de 1995, modifié.


Les techniques employées par l'administration sont claires.


a.. Technique du saucisson : de plus en plus d'armes sont au fur et à mesure, classées dans un régime de plus en plus restrictif, soumises à l'autorisation administrative, puis purement à l'interdiction. C'est le cas des armes automatiques depuis 1993, et maintenant les fusils lisse à pompe sont interdits pour le tir sportif.

Si la directive de 1991 (européenne) permet l'interdiction des armes automatiques, la légalité de l'interdiction des fusils à pompe semble manquer de base légale.


a.. Technique du homard dans la marmite : une perte progressive de liberté, le droit aux armes est dénié à une portion de plus en plus important de la population.


b.. Technique du fait accompli : Faire passer des dispositions manifestement illégales par voie réglementaire et créer un semblant de jurisprudence administrative et la faire après coup avaliser par le Parlement.

Cette dernière pratique n'est pas une " exception française ", Samuel P. Huntington l'a décrite dans " Qui sommes nous ? " (ed. O. Jacob p. 207) " une politique dont l'orientation a été initiée par des juges et des fonctionnaires non élus, puis rétrospectivement entériné par le Congrès ".

Pour contrer ces manouvres dolosives, il est impératif :

1.. D'être nombreux à attaquer le décret de 1995 ainsi modifié,

2.. D'alerter les élus pour qu'ils prennent enfin leur responsabilité, en se prononçant clairement sur notre droit aux armes, sur le principe constitutionnel du droit aux loisirs et sur le droit constitutionnel de propriété.

Pour cela nous diffuserons :


1.. dans la 1° semaine de janvier 2006, une lettre de recours pour ceux qui veulent attaquer le décret devant le C.E.. Cette lettre devra nous être adressée :


a.. En recommandé avec A.R., au destinataire que nous vous désignerons et au secrétariat de l'ADT,en copie, avant le 15 janvier 2005.

b) dans la 2° semaine de janvier 2006, une lettre à l'attention des Parlementaires.



" L'homme vivant sous la servitude des lois prend sans douter une âme d'esclave. " doyen George Ripert (in Pierre Lemieux. " Le Droit de porter des armes ")
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Messagede frederic » Mer Déc 28, 2005 14:18 11

Enfin une bonne nouvelle
Je commençais à deprimer
a+
frederic
salut à tous
je collectionne le militaria 39-45 depuis 22 ans et vu les tarifs actuel prohibitif pratiqué j'élargi ma passion et mes connaissances vers l'indochine
a++
frederic
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Messagede mpda08 » Mer Déc 28, 2005 14:43 52

J'ai la flemme de tout lire :confus2: :triste:
Quelqu'un peut-il faire un résumé des bonnes et mauvaises nouvelles svp? :oops:
Le rêve..........mon rêve !
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Messagede GMC » Ven Jan 13, 2006 21:34 29

bonsoir, encore une bonne nouvelle le cout de la carte grise viens de doubler en prefecture pour les 4x4, donc jeep et autres Dodges (+- 600 € ) pour plus d'infos sur les nouvelles regles pour les VMI de collection regardez le site du MVCG et preparez vos mouchoirs et vos € . ON est pas sorti de la M....
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Messagede lu1900 » Sam Jan 14, 2006 8:45 57

Salut Yves , tu cliques sur le lien de l'auteur du post et regarde à adhésions , soit 20€ pour une assos et 30€ pour les deux:
http://www.armes-ufa.org/ufa/adhesion.asp
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Messagede 10e.licorne » Lun Jan 16, 2006 6:15 52

ci joint modèle de lettre que IFAL demande d'envoyer à votre député et sénateur
svp faites le si vous désirez toujours pouvoir collectionner les armes


Date


(Madame – Monsieur – le Député – le Sénateur) *


Une fois encore la réglementation des armes a été modifiée dans un sens toujours plus restrictif. Depuis le décret de 1973, il règne une instabilité juridique due à une frénésie de modifications, à raison en moyenne d’une par an. Depuis 1998, ces modifications par voie réglementaire ou par voie législative sont effectuées sans véritable concertation préalable et plus ou moins subrepticement. Ainsi par deux fois, en 2001 et en 2003, le Parlement a dû voter en urgence deux modifications successives du décret du 18 avril 1939 dans deux projets de loi fourre-tout. Cette méthode non démocratique a limité tout débat de fond de la part du Législateur. Et il est légitime de s’interroger sur la nécessité de la procédure d’urgence, le principal décret d’application (décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005) n’a été publié au Journal officiel de la République que le 30 novembre 2005 !
La réglementation des armes est une matière très complexe et fort volumineuse. Cette énorme et confuse réglementation, promulguée dans la précipitation et généralement sans véritable concertation avec les intéressés, contient des imprécisions, voire des contradictions entre les différents textes quand ce n’est pas entre les dispositions d’un même texte, trop souvent remanié.
Quand elle s'exerce sur des matières complexes ou techniques, la loi ne peut s'affranchir d'un certain degré de complexité ou de technicité : ce qui est à proscrire, c'est la complexité inutile, en particulier quand les destinataires d'un texte sont des particuliers désarmés devant l'hermétisme que peut revêtir le droit positif.
Le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, augmente non seulement le caractère abscons et la complexité de la réglementation des armes en France, mais il comporte également plusieurs dispositions illégales, quand il ne porte pas carrément atteinte aux droits garantis par la Constitution.
La complexité et l’opacité du texte ne masquent pas complètement ces irrégularités. Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, ainsi modifié par le décret de 2005 cité ci-dessus, introduit de nombreuses inégalités non fondées entre les citoyens :
Si l’article 23 du décret de 1995 dispose pour les particuliers : « L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : - a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois », son article 9 – III, concernant les professionnels ne prescrit qu’une interdiction relative pour la même peine ! Sur quels fondements est prise une telle distinction ?
L’article 32 semble introduire une discrimination par la fortune, en imposant l’ouverture au public des musées où sont exposées les collections d’armes de toutes catégories. Quel impératif d’ordre public nécessite l’ouverture au public de locaux privés ?
L’article 28 interdit, sauf pour les compétiteurs de niveau international, l’accès aux armes soumises à autorisation administrative, aux majeurs de moins de 21 ans. Pourquoi une telle différenciation pour l’exercice d’un sport entre les citoyens. Surtout que les majeurs de moins de 21 ans peuvent détenir de telles armes à d’autres titres que sportif, comme militaire par exemple !
La liberté de collectionner des armes ou de pratiquer le tir sportif, ne sont d’ailleurs pas les seules atteintes que ce texte porte au droit aux loisirs garanti par la Constitution. Le même article supprime la détention des fusils lisses à répétition manuelle (système à pompe) pour le sport. En outre, cette mesure constitue un véritable détournement de procédure, les juges administratifs ayant censuré les allégations de l’administration allant dans ce sens d’une interdiction de ces armes pour la pratique du tir sportif.
Ce texte crée des mesures qui ne sont pas prévues par la loi ou même qui sont contraires à la loi, ce qu'un décret ne peut faire.
Ainsi, il institue en ses articles 58-1 et 58-2, un droit de port d'armes pour « toute personne exposée à des risques exceptionnels » et pour « toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité », ce qui est contraire à la loi et notamment les articles L2338-1 à 12 338-3 du Code de la Défense qui décrivent la liste exhaustive des personnes autorisées à porter une arme. La clarté dans la définition par les textes de ces personnes et dont l'appréciation est de la compétence du pouvoir exécutif, soumet cette situation à l'arbitraire de ce dernier.
Enfin, les errements de l’administration repris par les juridictions administratives prétendent qu’il existe un principe général d’interdiction des armes des 1e et 4e catégories. Cette argutie est construite en se fondant uniquement sur Article L2336-1 (ancien article 15 du décret-loi du 18 avril 1939) § I. 2º « L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation… »
Sans tenir compte des dispositions du même article § III. – « Sont interdites :
1º L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ; »
En tronquant de cette manière la loi, l’administration et les juges administratifs se sont octroyés un pouvoir législatif qu’ils ne détiennent pas.
Cette équivoque prive les requérants, lors de recours pour excès de pouvoir de la possibilité de bénéficier d’un contrôle approfondi du juge.
Or, non seulement, le Parlement n’a jamais voté depuis 1789 une interdiction générale des armes des 1e et 4e catégories, mais nos Constitutionnels de 1789 n’ont même pas jugé « hélas » utile d’inscrire dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le droit aux armes. Tellement ce droit « est évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile ; que nulle autre institution ne peut le suppléer. » Tout en précisant également, « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisqu’aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée. » (AN, séance du mardi 18 août, Gazette Nationale ou le Moniteur universel, n° 42, 18 août 1789).
Aussi, je vous demande de bien vouloir intervenir auprès de votre groupe et au Parlement pour que le principe d’égalité des citoyens devant la loi soit respecté et les droits naturels et imprescriptibles, la liberté, la propriété la sûreté et la résistance à l’oppression, garantis par notre Constitution ne soient pas enfreints.
Veuillez agréer (Madame – Monsieur – le Député – le Sénateur)*, l'expression de mes sentiments distingués.
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