de Marsares » Dim Sep 24, 2006 13:38 57
Re,
Voilà ce que j'ai trouvé dans le code rurale belge.
Voir article 7
@+Michel
Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement :
1° (Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.) <L 08-04-1969, art. 1>
Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal;
2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal; <L 08-04-1969, art. 1>
3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal;
4° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>
5° (abrogé) <L 04-12-1961, art. 1>
6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent;
7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument.
L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti;
"Ecouter et choisir entre les avis, voilà le premier pas de la connaissance; voir et réfléchir sur ce qu'on a vu, voilà le second pas de la connaissance"